R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Décret portant institution d'un programme administratif de sobriété et de responsabilité environnementale des services de l'État La Présidente de la République, Vu la Constitution, Vu le Code de l'Environnement, Vu la loi organique relative aux lois de finances, Décrète : Article 1.- Un programme administratif de sobriété et de responsabilité environnementale applicable aux administrations centrales et aux services déconcentrés de l'État est institué. Ce programme vise à réduire l'empreinte environnementale du fonctionnement des services publics, et à favoriser une gestion responsable des deniers de l’Etat. Article 2.- Le programme poursuit les objectifs suivants : - Réduire les consommations d’énergie, et les émissions de CO₂ liées au fonctionnement des administrations de l'État - Favoriser la sobriété des usages des ressources naturelles, notamment de l'eau, du papier et des matières premières - Limiter la production de déchets administratifs et la réduction des consommations matérielles - Rendre plus efficiente la gestion du patrimoine immobilier et des équipements publics - Encourager le développement de pratiques de mobilité professionnelle moins émettrices de particules fines et de CO₂ - Développer une culture de responsabilité environnementale au sein des services de l'État. Article 3.- Les administrations de l'État veillent à maîtriser leurs consommations énergétiques et matérielles, à limiter leur production de déchets et à favoriser le réemploi des équipements. Elles encouragent également les mobilités professionnelles durables et la prise en compte de critères environnementaux dans leurs achats et approvisionnements. Article 4.- Chaque département ministériel désigne un référent chargé de coordonner la mise en œuvre du programme et d'assurer le suivi des pratiques environnementales de ses services. Ce référent est chargé de décliner les orientations du présent programme au sein de ses administrations et services. Article 5.- Les départements ministériels assurent le suivi de leurs consommations énergétiques, de leurs consommations d'eau et de fournitures, ainsi que des émissions liées aux déplacements professionnels. Les modalités de collecte et de consolidation de ces données sont définies par l’Agence de la Transition Écologique et de l’Aménagement du Territoire. Article 6.- Chaque département ministériel établit annuellement un bilan de ses pratiques environnementales. Ce bilan présente les résultats de l’année en cours, les évolutions constatées et les actions prévues pour l'exercice suivant. Ce bilan est transmis au ministère de la Transition écologique au plus tard le 31 août de chaque année. Article 7.- Le ministère de la Transition écologique assure la consolidation des bilans ministériels et établit un bilan national de sobriété et de responsabilité environnementale des services de l'État. Ce bilan est transmis au Premier Ministre et à la Présidente de la République au plus tard le 31 décembre de chaque année. Il est présenté en Conseil des ministres et rendu public. Article 8.- La mise en œuvre du présent décret s'effectue dans la limite des crédits ouverts en loi de finances et des moyens administratifs existants. Promulgué le 6 novembre 255 à Lunont Salomé Brelin, Présidente de la République.